10. Un imprimé publié à l’intention des patients du chiropraticien ou pour distribution à l’occasion d’une demande de services peut contenir, outre les éléments mentionnés aux articles 3 et 4, des informations rédigées sous forme littéraire, des illustrés, des graphiques et des photographies portant sur l’organisation de son bureau, ses qualifications et ses réalisations personnelles et des notes biographiques sur sa personne.
Les dimensions prévues au sous-paragraphe e du paragraphe 1 de l’article 3 et à l’article 6 ne s’appliquent pas au présent article.